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Législations Défibrillateur

TRAITEMENT > Législations
Code de la santé publique

« Art. R. 6311-14. − Les défibrillateurs automatisés externes, qui sont au sens de la présente section les défibrillateurs externes entièrement automatiques et les défibrillateurs externes semi-automatiques, sont un dispositif médical dont la mise sur le marché est autorisée suivant les dispositions du titre Ier du livre II de la partie V du présent code et permettant d’effectuer

1. L’analyse automatique de l’activité électrique du myocarde d’une personne victime d’un arrêt
circulatoire afin de déceler une fibrillation ventriculaire ou certaines tachycardies ventriculaires ;

2. Le chargement automatique de l’appareil lorsque l’analyse mentionnée ci-dessus est positive et la délivrance de chocs électriques externes transthoraciques, d’intensité appropriée, dans le but de parvenir à restaurer une activité circulatoire. Chaque choc est déclenché soit par l’opérateur en cas d’utilisation du défibrillateur semi-automatique, soit automatiquement en cas d’utilisation du défibrillateur entièrement automatique ;

3. L’enregistrement des segments de l’activité électrique du myocarde et des données de l’utilisation de l’appareil. »

« Art. R. 6311-15. − Toute personne, même non médecin, est habilitée à utiliser un défibrillateur
automatisé externe répondant aux caractéristiques définies à l’article R. 6311-14. »


« Art. L. 123-5. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les types et catégories d’établissement recevant du public qui sont tenus de s’équiper d’un défibrillateur automatisé externe visible et facile d’accès, ainsi que les modalités d’application de cette obligation. « Lorsqu’un même site accueille plusieurs établissements recevant du public, ces derniers peuvent mettre en commun un défibrillateur automatisé externe.
« Art. L. 123-6. – Les propriétaires des établissements mentionnés à l’article L. 123-5 sont tenus de s’assurer de la maintenance du défibrillateur automatisé externe et de ses accessoires conformément aux dispositions de l’article L. 5212-1 du code de la santé publique. »
« Art. L. 5233-1. – Il est créé une base de données nationale relative aux lieux d’implantation et à l’accessibilité des défibrillateurs automatisés externes sur l’ensemble du territoire, constituée au moyen des informations fournies par les exploitants de ces appareils à un organisme désigné par décret pour la gestion, l’exploitation et la mise à disposition de ces données. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les informations devant être fournies par les exploitants ainsi que les modalités de leur transmission. »

Source : LegiFrance.gouv
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