Législations Brancard
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ARTICLE R 4214-23 DU CODE DU TRAVAIL AU COMPLET
Art. R4214-23 (ancien R.235-3 - 17) :
"Lorsque l'effectif prévu est au moins égal à deux cents dans les établissements industriels ou à
cinq cents dans les autres établissements, un local destiné aux premiers secours, facilement
accessible avec des brancards et pouvant contenir les installations et le matériel de premiers
secours, est aménagé."
Source : LégiFrance