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Légisaltions Véhicule

TRAITEMENT > Législations
ETHYLOTEST

Article R233-1 du code de la route
Modifié par DÉCRET n°2017-198 du 16 février 2017 - art.1

I.-Lorsque les dispositions du présent code l'exigent, tout conducteur ou, le cas échéant, tout
accompagnateur d'un apprenti conducteur, est tenu de présenter à toute réquisition des agents
de l'autorité compétente :
(…)

6° Un éthylotest dans les conditions prévues à l'article R. 234-7 ;


Ethylotest

TRIANGLE DE SIGNALISATION

Article R233-1 du code de la route
Modifié par DÉCRET n°2017-198 du 16 février 2017 - art.1

« Art. R. 416-9. − I. – Lorsqu’un véhicule immobilisé sur la chaussée constitue un danger pour la
circulation, notamment à proximité des intersections de routes, des virages, des sommets de
côtes, des passages à niveau et en cas de visibilité insuffisante, ou lorsque tout ou partie de son
chargement tombe sur la chaussée sans pouvoir être immédiatement relevé, le conducteur doit
assurer la présignalisation de l’obstacle en faisant usage de ses feux de détresse et d’un triangle
de présignalisation.

Triangle de signalisation


GILET DE SECURITE

Article R233-1 du code de la route
Modifié par DÉCRET n°2017-198 du 16 février 2017 - art.1

II. − Le conducteur doit revêtir un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation lorsqu’il
est amené à sortir d’un véhicule immobilisé sur la chaussée ou ses abords à la suite d’un arrêt
d’urgence. En circulation, le conducteur doit disposer de ce gilet à portée de main.

Gilet de sécurité


Source : LegiFrance
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